Application de la loi des pensions au personnel de l‘Observatoire

N° 7613 du Dépt 16me Série
Ministère de l’Intérieur
6e Division
N° 2160
N.B. On est prié de rappeler, dans la réponse, le chiffre de la Division, et le N° d’enregistrement.

À Monsieur le Directeur de l’Observatoire

Bruxelles, le 21 mars 1845

Monsieur le Directeur,

L’application de la loi générale des pensions et de l’Arrêté royal [du] 29 décembre 1844, contenant les statuts organiques de la caisse des veuves & orphelins du Département de l’Intérieur, offre quelques points sur lesquels je crois nécessaire d’appeler votre attention.

En combinant les articles 6 & 31 de la loi du 21 juillet 1844, il résulte que les retenues ne doivent pas être opérées sur les traitements des employés âgés de moins de 21 ans ; mais à partir du moment où ils atteignent cet âge, les retenues deviennent obligatoires.

L’article 62 de la même loi dispose que les magistrats, fonctionnaires et employés qui n’ont contribué jusqu’à présent, à aucune caisse de retraite de veuves et orphelins, qui sont célibataires ou veufs sans enfants mineurs, et qui seront âgés de plus de 55 ans au moment de la promulgation de la loi, ne seront point tenus à contribuer à la caisse de retraite instituée en vertu de l’art. 29 de la loi, pour les administrations auxquelles ils ressortissent.

Un délai de trois mois à dater de l’institution de la caisse qui leur est assignée leur est accordé pour déclarer leur intention d’user de la faculté que leur laisse le paragraphe précédent.

L’article 96 de l’arrêté royal du 24 décembre 1844 détermine les formalités à remplir dans le cas prévu par l’article cité plus haut. Si donc, dans l’administration confiée à vos soins, il se trouve des fonctionnaires ou employés qui puissent et veuillent invoquer le bénéfice de l’article 62, il est temps qu’ils se mettent en règle sans retard.

Enfin l’article 83 des statuts organiques dispose qu’aucun fonctionnaire ou employé ne pourra acquérir simultanément des droits éventuels pour sa femme et pour ses enfants, à la charge de plus d’une des caisses de pensions instituées par le Gouvernement.

Celui qui ressortirait à plusieurs caisses, à raison d’emplois différents, contribuera à la caisse du Département ou de l’administration où il jouit du traitement le plus élevé. En cas de parité de traitement, l’option lui appartiendra.

En tous cas, le fonctionnaire ou employé donnera avis par écrit, soit de l’option, soit de l’existence de ces emplois différents, dans les trois mois de la mise en vigueur des présents statuts, ou, pour l’avenir, dans les trois mois de sa nomination. Après ce délai, les sommes perçues ne seront pas remboursées, et il sera statué sur l’option par Arrêté ministériel, le Conseil de la caisse entendu.
Les retenues seront faites au profit de la caisse et d’après ses statuts, sur le montant total des traitements, suppléments, casuel ou émoluments touchés à des titres différents.

Il sera nécessaire, Monsieur le Directeur, d’appeler spécialement l’attention des employés appartenant à votre administration, sur cet article, et d’inviter ceux que la chose concerne à se conformer immédiatement à ces prescriptions.

Le Ministre de l’Intérieur,
[signé] Nothomb

Date: 
Vendredi, 21 mars, 1845 - 00:00
Écrit par: 
Jean-Baptiste Nothomb, ministre de l'Intérieur
Adressé à: 
A. Quetelet
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