Modalités de rentrée des créances à charge de l’Etat

Ministère de l’Intérieur
5e Division 1r Sect[ion]
N° 3763-9,228
[À] Monsieur le Directeur de l’Observatoire royal de Bruxelles
Bruxelles, le 27 8bre [octobre] 1857
Monsieur le Directeur,
J’ai l’honneur de vous rappeler, qu’aux termes de l’art. 2 de la loi du 8 9bre [8 novembre] 1815, toutes créances à charge de l’Etat, doivent être présentées dans le délai des six mois qui suivent l’année courante de la dette.
À la suite d’une correspondance échangée à ce sujet avec la Cour des Comptes, il a été établi que cette loi, encore en vigueur vis-à-vis de l’article 34 de la loi du 15 mai 1846, n’était pas de droit strict, mais seulement facultative pour le Gouvernement, qui pouvait l’invoquer ou y renoncer selon les circonstances.
Cependant le Département de l’Intérieur ayant pris l’engagement de faire observer, aussi strictement que possible, les prescriptions de la loi de 1815, je crois devoir appeler votre attention sur la nécessité de faire rentrer à l’avenir, avant le 1r juillet de chaque année, toutes les déclarations se rapportant à l’exercice précédent.
Le Ministre de l’Intérieur,
[signé] P. De Decker

Datum: 
dinsdag, 27 oktober, 1857 - 00:00
Geschreven door: 
Pierre De Decker, ministre de l'Intérieur
Gericht aan: 
A. Quetelet
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