Convention pour la fabrication et la livraison d’une lunette méridienne

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[cachet] Timbre Royal 7Oc

[au bas de la page] Me MARTIN, avoué à Paris

Entre les soussignés

Monsieur Alexis BOUVARD, membre de l’Académie et du Bureau des longitudes demeurant à Paris à l’Observatoire royal de ladite ville stipulant pour et au nom de Mr le Directeur de l’Instruction publique du royaume des Pays-Bas comme représentant ce gouvernement,
d’une part

Et monsieur Henry Prudence GAMBEY, mécanicien demeurant à Paris, rue Culture Ste Catherine n° 14,
d’autre part

A été dit ce qui suit :

A la date du trente et un décembre mil huit cent vingt-sept, Monsieur le Directeur de l’Instruction Publique du royaume des Pays-Bas, a commandé au sieur GAMBEY moyennant le prix fixé entre eux de vingt et un mille cinq cents francs, y compris trois mille cinq cents francs pour le prix de l’objectif, et telle qu’elle sera ci-après décrite avec tous les accessoires énoncés, une lunette méridienne pour l’Observatoire royal de Bruxelles.
Il fut convenu que cette lunette aurait sept pieds de long environ avec un objectif de six pouces trois lignes d’ouverture, lequel serait pris chez Monsieur

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CAUCHOIS opticien, qu’elle serait munie d’un cercle de trois pieds semblable en tous points à celui de la lunette méridienne construite par Monsieur GAMBEY pour l’Observatoire de Paris, qu’elle aurait deux niveaux pour vérifier l’horizontalité, de l’axe de rotation, l’un ordinaire, l’autre sur le cube central, plus deux cercles de six pouces près l’oculaire avec niveaux ; qu’il serait fourni une machine propre à soulever l’instrument de dessus ses supports, pour l’opération du retournement & que la pièce destinée à fixer invariablement la lunette sur une hauteur quelconque et à lui imprimer un mouvement lent ne devrait exercer aucune action sur le limble [limbe] du cercle méridien.

Déjà Monsieur GAMBEY a fait commencer cette lunette, et aujourd’hui il ne reste à faire exécuter et confectionner par les ouvriers, que les tubes et différentes pièces qui entrent dans la formation de l’instrument, travaux que Monsieur GAMBEY n’a plus qu’à surveiller et diriger.

Pour fixer invariablement les dites conventions, et déterminer l’époque de la livraison de la lunette dont il s’agit, les susnommés ont arrêté ce qui suit

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Article premier
Monsieur GAMBEY s’engage envers Monsieur BOUVARD ès noms à livrer l’instrument confectionné, ainsi qu’il a été ci-dessus décrit, emballé dans ses caisses et prêt à être expédié à sa destination le premier mai mil huit cent vingt-neuf, terme de rigueur

Article deuxième
Il est expressément convenu que dans le cas où la livraison n’aurait pas lieu le dit jour premier mai mil huit cent vingt-neuf il sera fait sur le prix fixé une retenue de cinq cents francs par chaque mois de retard

Article troisième
Cependant, il est convenu que dans le cas d’une maladie grave constatée, et dont la durée serait au moins d’un mois Mr GAMBEY serait mis dans l’impossibilité de confectionner ledit instrument pour le premier mai mil huit cent vingt-neuf, Monsieur GAMBEY sera déchargé de l’indemnité mensuelle de cinq cents francs stipulée plus haut et l’époque de livraison ci-dessus sera prorogée d’autant de temps que Monsieur GAMBEY aura été hors d’état de vaquer à ses travaux, bien entendu que tout ce qui a été dit à l’égard du premier mai mil huit cent vingt-neuf s’appliquera au nouveau terme.

Article quatrième
Si pour quelle que cause que ce soit Mr GAMBEY contrairement aux présentes conventions se refusait à la construction de la dite lunette, ou à

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sa confection et sa livraison conformément à ce qu’il a été dit ci-dessus, il s’engage dès à présent et pour le dit-cas à compter immédiatement à Mr BOUVARD à titre de dommages intérêts, la somme de cinq mille francs

Article cinquième
Mr BOUVARD ès noms, de son côté s’oblige à payer à Mr GAMBEY la dite somme de vingt et un mille cinq cents francs, prix stipulé ci-dessus deux mois après que l’entier achèvement de l’instrument aura été certifié par Mr BOUVARD auprès du Gouvernement des Pays-Bas, sauf les retenues prévues par l’article deuxième s’il y a lieu

Article sixième
L’enregistrement des présentes s’il devient nécessaire sera supporté par celle des parties qui y donnera lieu.

Fait triple dont un original pour le Gouvernement des Pays-Bas, un pour Mr BOUVARD et un pour Mr GAMBEY à Paris le dix-neuf avril mil huit cent vingt-huit

Approuvé l’écriture ci-dessus et des autres parts

[signé] Bouvard / Gambey

[chaque fin de page de la convention comporte 2 paraphes]

Datum: 
zaterdag, 19 april, 1828 - 00:00
Geschreven door: 
Alexis Bouvard, directeur de l'Observatoire de Paris, et Henri Gambey, fabricant d'instruments
Gericht aan: 
Gouvernement des Pays-Bas, Bouvard et Gambey
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