[ce rapport de Quetelet répond à la lettre du ministre de l'Intérieur du 29 janvier 1852]
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25 fév.1852
Monsieur le Ministre,
Depuis le rapport que j’ai eu l’honneur de vous présenter sur les travaux de l’Observatoire royal pendant l’année 1849, aucun changement important n’a été introduit dans cet établissement.
Déclaration des voyages & séjours faits par le soussigné en qualité de Commissaire délégué par le gouvernement pour l'inspection des Athénées Royaux
Date Lieu Nombre
du départ du séjour du départ de l'arrivée des lieues parcourues des séjours
par les routes ordinaires par le chemin de fer
Mars 31 Bruxelles Liège 22,80
1,2,3 & 4 avril 4
Avril 5 Liège Bruxelles 22,80
Avril 8 Bruxelles Anvers 8,80
9,10 & 11 avril 3
Avril 12 Anvers Bruxelles 8,80
[Total] 65,20 7
Pour rendre le cubage des pièces de bois aussi simple que possible, il faut
1° que le douanier n’ait à prendre directement que quelques mesures ;
2° que ces mesures étant prises, il trouve d’une manière facile, dans des tables calculées d’avance, le nombre de tonneaux de mer qui correspondent à ces mesures.
Pour calculer les tables dont il s’agit, il faudrait connaître :
1° les formes sous lesquelles les pièces de bois importées dans le pays se présentent ordinairement ;
[note au crayon, probablement de Quetelet] M. QUOILIN
Ministère des Finances
Administration des Contributions directes, Cadastre, Douanes et Accises
5e Division, n° 41495
Douanes
Objet : Publication du tarif officiel des Douanes
Annexe : 1
À Monsieur Quetelet, Directeur de l’Observatoire &a, à Bruxelles
N° 27483 de Dép.t 16e Série
Royaume de Belgique
Ministère de l’Intérieur
2e Division
N° 34513
À Monsieur Quetelet, Directeur de l’Observatoire royal de Bruxelles
Bruxelles, le 9 8bre 1845
Monsieur le Directeur,
[ceci est la minute de la réponse de Quetelet à la lettre du ministre de l'Intérieur du 21 mars 1845]
Bruxelles, le 7 avril 1845
Monsieur le Ministre,
En réponse à votre lettre du 21 mars dernier, n° 2160, 6e division, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance qu’il ne se trouve dans l’administration qui m’est confiée, aucun employé auquel soient applicables, en ce qui concerne l’âge, les articles 6 et 62 de la loi du 21 juillet 1844.